CJUE, 2 septembre 2015 : L’imposition différenciée des dividendes reçus par la société mère d’un groupe fiscal intégré en fonction du lieu d’établissement des filiales est contraire au droit communautaire
On sait qu’en droit français, les dividendes reçus par une société mère au titre des participations qu’elle détient dans d’autres sociétés peuvent être retranchés de son bénéfice et être ainsi exonérés de l’impôt, sous réserve d’une quote-part de 5% correspondant aux frais et charges qui reste taxable. En revanche, lorsque les dividendes proviennent de filiales appartenant à un groupe fiscal intégré (c’est-à-dire dont les filiales sont détenues à plus de 95% par la société mère), la quote-part de frais et charges est déduite du bénéfice, de sorte que les dividendes ne sont soumis à aucun impôt. Mais, dès lors que seules des sociétés établies en France peuvent appartenir à un tel groupe fiscal intégré, les dividendes reçus des filiales situées dans d’autres Etats membres sont donc exclus de l’exonération totale d’impôt.
Dans un
arrêt du 2 septembre 2015, la CJUE a considéré que cette règle désavantageait les sociétés mères qui détenaient des filiales établies dans d’autres Etats membres, ce qui était de nature à restreindre leur liberté d’établissement, en les dissuadant de créer des filiales dans d’autres Etats membres.
Cette décision de la CJUE devrait ouvrir en principe la possibilité aux groupes français d’obtenir le remboursement de l’impôt sur les sociétés payé sur la quote-part de frais et charges rapporté sur les dividendes qui lui ont été distribués par ses filiales européennes.
Dans l’attente de la prise de position du juge national, il serait prudent de déposer, à titre conservatoire, une réclamation portant sur l’impôt sur les sociétés des années 2013 et 2014, avant le 31 décembre 2015.
Tags:
Juris Initiative,Brunswick,François Vignalou, CJUE,2 septembre 2015,intégration fiscale,Steria,dividendes,liberté d’établissement,quote-part de frais et charges,réclamation,restitution