février - 2009


Implantation d’antennes relais – Cour d’appel de Versailles

Une décision de la Cour d’Appel de Versailles en date du 4 février 2009 (ci-joint) vient confirmer la décision du Tribunal de Grande Instance de Nanterre ordonnant à la société Bouygues Télécom l’enlèvement d’une antenne relais dans un délai de quatre mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

 

Une décision de la Cour d’Appel de Versailles en date du 4 février 2009 (ci-joint) vient confirmer la décision du Tribunal de Grande Instance de Nanterre ordonnant à la société Bouygues Télécom l’enlèvement d’une antenne relais dans un délai de quatre mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Pour mémoire, la société Bouygues Télécom avait obtenu une décision pour les travaux concernant l’implantation d’un pylône supportant une antenne de téléphonie mobile à Tassin-La-Demi-Lune en date du 13 décembre 2004. Cette autorisation a été contestée par des particuliers sur le fondement de l’article 544 du Code civil pour des troubles anormaux de voisinage.

Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre avait donné gain de cause aux plaignants par un jugement rendu en date du 18 septembre 2008 en considérant que « la société Bouygues Télécom ne démontrait dans le cas d’espèce, ni l’absence de risque, ni le respect d’un quelconque principe de précaution puisque, à l’exception de deux décisions administratives insuffisantes pour ce faire, aucune des pièces produites ne concerne spécifiquement l’installation en cause ».

La Cour d’Appel de Versailles a confirmé l’existence d’un trouble anormal de voisinage. Toutefois, les juges d'appel ont précisé : « considérant que les intimés, qui ne peuvent se voir garantir une absence de risque sanitaire généré par l’antenne relais implantée sur la parcelle […] à proximité immédiate de leur domicile familial, justifient être dans une crainte légitime constitutive d’un trouble ». Ainsi, ce n’est pas le risque sanitaire qui est constitutif du trouble anormal de voisinage, mais seulement la crainte légitime de ce risque.

A cet égard, la Cour d’Appel fait référence aux législations de certains pays qui ont volontairement réduit les normes d'émission électromagnétique et conclut à ce que « l’incertitude d'une innocuité d'une exposition aux ondes émises par les antennes relais demeure et qu'elle peut être qualifiée de sérieuse et raisonnable ».

Il reste à apprécier la portée d’une telle décision dans la mesure où le Conseil d’Etat considère invariablement depuis plusieurs années (Conseil d’Etat, 22 août 2002, Société SFR, n° 245624 ; Conseil d’Etat, 30 juillet 2003, Association Priartem, n°241992 ; Conseil d’Etat, 2 juillet 2008, Société SFR, n°310548) qu’en l’état des connaissances scientifiques, l’existence de risques pour la santé publique n’est pas démontrée pour rejeter par voie de conséquence tout recours contre un permis de construire ou une décision autorisant l’implantation d’une antenne, ou annulant tout refus d’autorisation ou toute mesure de police d’un maire qui se fonde sur des motifs de santé publique.


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antenne relais,trouble anormal de voisinage, risque sanitaire