janvier - 2019


AUTEUR : ANNE-SOLÈNE GAY, FRANÇOIS VIGNALOU

La fiscalité des brevets durcie par la loi de finances 2019

La loi de finances 2019 adoptée le 20 décembre 2018 modifie substantiellement la fiscalité des brevets.

Avant l’adoption de ladite loi de finances, le régime fiscal en France permettait aux entreprises de diviser par deux le taux d’impôt sur les sociétés concernant les revenus issus des brevets déposés en France. Ainsi, elles bénéficiaient d’un taux réduit de 15%.

Conformément aux recommandations de l’OCDE, la loi de finances 2019, en son article 37, a révisé ce régime fiscal et indique que, sur option de l’entreprise :

  • le taux réduit sera dorénavant de 10% pour les entreprises soumises à l’IR et à l’IS, ainsi que pour les inventeurs personnes physiques ;
  • pour bénéficier de ce taux réduit de 10%, les recherches et les développements liés au brevet devront désormais être effectués en France ;
  • l’assiette assujettie au taux réduit sera déterminée en deux temps : l'entreprise déterminera d'abord le résultat net de la concession, sous-concession ou cession, puis lui appliquera un ratio correspondant au rapport entre les dépenses de recherche directement réalisées par l'entreprise en France ou des entreprises sans lien de dépendance avec celle-ci et les dépenses de recherche totales (ratio « nexus ») ;
  • les inventions non brevetées pourront, contrairement à ce qui était prévu initialement dans le projet de loi de finances pour 2019, bénéficier de ce taux d’imposition à 10%, sous réserve que leur brevetabilité ait été certifiée par l’INPI.

Par ailleurs, le taux réduit de 10% s’appliquera désormais aux brevets de logiciels.

Nous précisons que l’option pour ce nouveau régime de faveur devra être formulée par l’entreprise pour chaque actif, bien ou service (ou, le cas échéant, famille de biens ou services) dans la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel elle est exercée.

Ces nouvelles dispositions ont pour unique but d’inciter les entreprises à privilégier la France pour leurs activités de recherche et de développement.

Toutefois, les grands groupes industriels s’inquiètent des conséquences pernicieuses de ce nouveau régime fiscal.

Afin d’y remédier, l’AFEP (Association Française des entreprises privées), qui les représente, avait notamment proposé d’insérer des clauses de sauvegarde prévoyant des cas exceptionnels dans lesquels les recherches et les développements pouvaient être effectués dans un autre pays (par exemple pour la recherche pharmaceutique) et n’empêcheraient les entreprises de bénéficier du taux d’imposition réduit.

Le nouvel article 238 du Code général des impôts prévoit que l’entreprise peut, en raison de circonstances exceptionnelles et après obtention d'un agrément, substituer au ratio « nexus » vu ci-dessus, un ratio de remplacement représentant la proportion de la valeur de l'actif éligible qui serait effectivement attribuable aux activités de R&D réalisées directement par l’entreprise ou par des entreprises sans lien de dépendance avec celle-ci.

La proportion de la valeur mentionnée ci-dessus correspond à celle que lui reconnaîtraient des personnes sans lien de dépendance avec l’entreprise qui auraient engagé, dans des conditions analogues, ces activités de R&D.

Il conviendra d’attendre les commentaires administratifs sur la définition des circonstances exceptionnelles pour pouvoir apprécier les conditions de mise en œuvre de cette dérogation, mais le rapport du Sénat sur cette mesure a cité comme exemples de circonstances exceptionnelles les cas où une entreprise est juridiquement contrainte d'effectuer des dépenses à l'étranger, ou d'éventuels cas de force majeure conduisant à délocaliser les activités de recherche sans que cela puisse avoir été prévu (Rapport Sén. n° 147 p. 329).


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Anne-Solène Gay, François Vignalou, Loi de finances 2019