novembre - 2017


AUTEUR : ANNE-SOLÈNE GAY

Plateformes numériques : publication des trois décrets visant à renforcer la transparence et la loyauté

Pris en application de la loi pour une République Numérique du 7 octobre 2016, trois décrets ont été signés le 29 septembre 2017 afin de renforcer la transparence et la loyauté des plateformes numériques telles que définies à l’article L. 111-7 du Code de la consommation (moteurs de recherche, places de marché, plateformes d’intermédiation etc.). Ces nouvelles obligations sont codifiées sous les articles D. 111-7 à D111-19 du Code de la consommation.

Les plateformes disposent de peu de temps pour se mettre en conformité avec les dispositions de ces décrets dans la mesure où deux d’entre eux sont applicables à compter du 1er janvier 2018 et le troisième à compter du 1er janvier 2019.

A défaut de mise en conformité dans le délai imparti, les opérateurs de plateformes encourent, en application de l’article L. 131-4 du Code de la consommation, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75.000€ pour une personne physique et 375.000€ pour une personne morale. Cette sanction est prononcée par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF).

En application du décret n°2017-1434 du 29 septembre 2017 relatif aux obligations d'information des opérateurs de plateformes numériques, les opérateurs de plateformes devront, à compter du 1er janvier 2018, faire apparaître, dans une rubrique spécifique, dédiée aux modalités de référencement, de déréférencement et de classement, directement et aisément accessible sur toutes les pages du site et matérialisée par une mention ou un signe distinctif, les informations suivantes :

-       les conditions de référencement et de déréférencement,

-       les obligations des offreurs qui se trouvent sanctionnées par un déréférencement et les recours y afférents,

-       les critères de classement par défaut et

-       l’influence éventuelle d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération entre l’opérateur et les offreurs sur le référencement et le classement opérés.

De plus, en cas de relation contractuelle, de lien capitalistique ou de rémunération entre l'opérateur de plateforme et l'offreur référencé, l’opérateur de plateforme devra préciser, à proximité de l'offre ou du contenu classé, l’influence d’une telle relation et ce pour chaque résultat de classement.

Par ailleurs, le critère de classement utilisé par l’opérateur de plateforme doit apparaître, de manière lisible et aisément accessible, sur chaque page de résultats.

Les sites de mise en relation devront, en outre, mentionner dans une rubrique directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site, sans identification préalable de l’utilisateur, les informations relatives :

-       à la qualité des offreurs,

-       au descriptif du service de mise en relation et des contrats dont il permet la conclusion,

-       au prix du service de mise en relation,

-       aux modalités de paiement et au mode de gestion,

-       aux assurances et garanties proposées par l’opérateur et

-       aux modes de règlement des litiges.

Lorsque l’opérateur de plateforme met en relation des consommateurs ou des non-professionnels entre eux, l’opérateur de plateforme doit en outre indiquer, de manière lisible et compréhensible :

-       la qualité de l'offreur, en fonction du statut déclaré par celui-ci,

-       les sanctions encourues par l'offreur s'il agit à titre professionnel alors qu'il se présente comme un consommateur ou un non-professionnel,

-       le prix total,

-       le droit de rétractation lorsque il a été prévu par les partie, ou bien l'absence d’un tel droit,

-       l'absence de garantie légale de conformité et

-       les dispositions du code civil relatives au droit des obligations et de la responsabilité civile applicables à la relation contractuelle, par l'affichage d'un lien hypertexte.

Par ailleurs, en application du décret n°2017-1436 du 29 septembre 2017 relatif aux obligations d'information relatives aux avis en ligne de consommateurs, toute personne chargée de la collecte, la modération ou la diffusion en ligne d’avis de consommateurs a l’obligation, à compter du 1er janvier 2018, de faire figurer, à proximité desdits avis, les informations sur l’existence ou non d’une procédure de contrôle, la date de publication de chaque avis et de l’expérience de consommation concernée ainsi que les critères de classement retenus. Dans une rubrique spécifique, doivent également figurer les informations relatives à l’existence éventuelle d’une contrepartie aux avis ainsi que le délai maximum de publication et de conservation des avis.

Enfin, le décret n°2017-1435 du 29 septembre 2017, pris en application de l’article L. 111-7-1 du Code de la consommation, prévoit qu’à compter du 1er janvier 2019, les plateformes dont le seuil de visiteurs uniques par mois (calculé sur la base de la dernière année civile) excède cinq millions devront élaborer et diffuser aux consommateurs un guide des bonnes pratiques qui ont été mises en place et qui ont pour but de renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté.


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