TGI Paris 13 avril 2010 – Facebook
Par une ordonnance de référé datée du 13 avril 2010, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné Facebook en sa qualité d’hébergeur en raison des contenus illicites présents sur son site.
En vertu de l’article 6-1 de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin 2004 (LCEN), un hébergeur ne saurait être responsable de contenus mis en ligne « du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si il n’avait pas effectivement connaissance de leur caractère illicite » et « si, dès le moment où il en a eu cette connaissance, il a agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».
En l’espèce, la photographie d’un évêque avait été utilisée sans autorisation de ce dernier pour illustrer un groupe Facebook intitulé « Courir nu dans une église en poursuivant l’évêque » assortie de commentaires d’internautes « susceptibles de provoquer la haine » ou encore de propos injurieux à l’égard d’une personne à cause de sa religion. Facebook, saisie d’une demande tendant au retrait des contenus litigieux, n’avait pas fait droit à cette demande.
En défense devant le Tribunal de Grande Instance, Facebook a contesté sa responsabilité au motif qu’il n’était pas l’éditeur des contenus litigieux mais un simple « prestataire technique dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ».
Le Tribunal de Grande Instance a néanmoins logiquement condamné Facebook en sa qualité d’hébergeur pour la publication de contenus illicites et lui a ordonné de retirer la photographie d’Hervé G. ainsi que les propos litigieux qui l’accompagnaient et de déréférencer la page, lui a interdit sa diffusion ultérieure sur le site et enfin lui a enjoint de conserver des informations sur les adresses IP.
Tags:
facebook,hébergement,contenu illicite